samedi 31 juillet 2010
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Circonscriptions électorales

  1. Aux élections législatives, toute préfecture forme une circonscription électorale unique. Seules les préfectures suivantes sont divisées en plusieurs circonscriptions électorales:
    1. La préfecture d'Athènes est divisée en cinq (5) circonscriptions électorales:
    a) La 1ère circonscription électorale d'Athènes qui est constituée par la municipalité d'Athènes.
    b) La 2ème circonscription électorale d'Athènes qui est constituée par le reste des municipalités et des communes qui formaient autrefois la circonscription électorale de la Municipalité d'Athènes.
    c) La 1ère circonscription électorale du Pirée qui est constituée par la municipalité du Pirée, la municipalité de Spetses et les provinces d'Egine, de Cythère, de Trizina et d'Hydra.
    d) La 2ème circonscription électorale du Pirée qui est constituée par le reste des municipalités et des communes qui formaient autrefois la circonscription électorale du Pirée, plus l'île de Salamine e) La circonscription électorale de la municipalité d'Athènes.
    2. La préfecture de Thessalonique est divisée en deux (2) circonscriptions électorales:
    a) La 1ère circonscription électorale de Thessalonique qui est constituée par l'ex municipalité de Thessalonique. b) La 2ème circonscription électorale de Thessalonique qui est constituée par le reste de la préfecture de Thessalonique.

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Sièges parlementaires par circonscription électorale

Le nombre total de députés dans l'ensemble du pays est fixé à 300. Parmi eux, deux cent quatre-vingt-huit (288) sont élus dans les circonscriptions électorales où sont distribuées les sièges parlementaires correspondantes selon le tableau suivant. Le douze (12) députés restants sont élus dans l'ensemble du territoire nationale (députés d'État).
Le nombre de sièges parlementaires de chaque circonscription électorale pour les élections législatives, sur la base des résultats du recensement général de la population (personnes inscrites sur le registre général) effectué le 18ème mars 2001, est fixé comme suit:

A/A Circonscriptions électorales Nombre de personnes inscrites sur le registre général Nombre total de sièges Nombre de sièges sur la base du recensement de 1991 Changement

1.

Préfecture d'Evros

153.164

4

4

 

2.

Préfecture de Rodopi

111.473

3

3

 

3.

Préfecture de Xanthi

104.746

3

3

 

4.

Préfecture de Drama

116.928

3

3

 

5.

Préfecture de Kavala

147.076

4

4

 

6.

1ère circon. de Thessalonique (ex Préfecture de Thessalonique)

560.631

16

14

+2

7.

2ème circon. de Thessalonique (reste) de la Préfecture de Thessalonique)

264.002

7

7

 

8.

Préfecture de Serres

244.017

7

7

 

9.

Préfecture de Chalcidique

107.179

3

3

 

10.

Préfecture de Kilkis

106.653

3

3

 

11.

Préfecture de Pella

157.903

4

5

-1

12.

Préfecture de Hémathie

149.784

4

4

 

13.

Préfecture de Piéria

131.898

4

4

 

14.

Préfecture de Florina

58.998

2

2

 

15.

Préfecture de Kozani

168.563

5

5

 

16.

Préfecture de Kastoria

53.877

2

2

 

17.

Préfecture de Grevena

46.324

1

1

 

18.

Préfecture de Ioannina

177.137

5

5

 

19.

Préfecture d'Arta

97.265

3

3

 

20.

Préfecture de Thesprotie

52.587

1

2

-1

21.

Préfecture de Preveza

69.743

2

2

 

22.

Préfecture de Larissa

278.163

8

8

 

23.

Préfecture de Magnésie

195.536

5

6

-1

24.

Préfecture de Trikala

161.936

5

5

 

25.

Préfecture de Karditsa

160.539

5

5

 

26.

Préfecture de Corfou

107.594

3

3

 

27.

Préfecture de Leucade

26.941

1

1

 

28.

Préfecture de Céphalonie

42.397

1

1

 

29.

Préfecture de Zante

37.979

1

1

 

30.

Préfecture d' Aitoloakarnania

267.374

8

8

 

31.

Préfecture d'Achaia

307.186

9

9

 

32.

Préfecture d'Ilia

214.896

6

6

 

33.

Préfecture de Phtiotide

181.213

5

6

-1

34.

Préfecture d'Euritanie

32.592

1

1

 

35.

Préfecture de Phocide

48.382

1

2

-1

36.

Préfecture de Béotie

125.332

4

4

 

37.

Préfecture d'Eubée

216.339

6

6

 

38.

1ère circon. d'Athènes (Municipalité d'Athènes)

595.000

17

19

-2

39.

2ème circon. d'Athènes (reste de l'ex Municipalité d'Athènes)

1.483.653

42

38

+4

40.

1ère circon. du Pirée (Municipalité du Pirée, plus les Municipalités d'Egine, de Cythère, de Methana, de Poros, de Spetses, de Trizina et d'Hydra et les communes d'Agistri et d'Anticythère)

222.074

6

7

-1

41.

2ème circon. du Pirée (reste de l'ex Municipalité du Pirée, plus l'île de Salamine)

290.078

8

8

 

42.

Préfecture d'Attique (reste)

412.175

12

9

+3

43.

Préfecture de Corinthie

141.496

4

4

 

44.

Préfecture d'Argolide

101.389

3

3

 

45.

Préfecture d'Arcadie

115.989

3

4

-1

46.

Préfecture de Méssinie

192.849

5

6

-1

47.

Préfecture de Laconie

101.111

3

3

 

48.

Préfecture de Lesvos

111.040

3

3

 

49.

Préfecture de Chios

54.464

2

2

 

50.

Préfecture de Samos

43.581

1

1

 

51.

Préfecture des Cyclades

114.111

3

3

 

52.

Préfecture du Dodécanèse

163.484

5

4

+1

53.

Préfecture de La Canée

143.009

4

4

 

54.

Préfecture de Rethymno

81.547

2

2

 

55.

Préfecture d'Héraklion

276.353

8

8

 

56.

Préfecture de Lassithi

77.342

2

2

 

 

T O T A L

10.205.092

288

 

 

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Listes de candidats

Les personnes déclarées candidats participent aux élections soit individuellement soit sur une liste de candidats. Les listes de candidats peuvent être des listes d'un parti ou des listes d'une coalition de partis ou des listes de candidats indépendants.

Nul n'a le droit de figurer sur plus d'une liste. Seul le chef d'un parti politique ou d'une coalition de partis ait le droit de figurer sur les listes de candidats de ce parti ou de cette coalition de partis dans deux circonscriptions électorales différentes où il a été déclaré candidat.

La liste de candidats d'un parti est établie par déclaration écrite présentée par l'organe compétent désigné dans l'acte constitutif du parti ou, dans le cas où cet organe n'existe pas ou n'est pas désigné, par le chef ou le représentant du parti. Dans le cas d'une coalition de partis, la déclaration est présentée par l'organe commun compétent de la coalition ou par les organes compétents désignés dans l'acte constitutif des partis politiques constituant la coalition. Si ces organes n'existent pas ou ne sont pas désignés, elle est présentée par les chefs des partis politiques ou par le représentant de la coalition. La déclaration d'une liste de candidats indépendants est présentée par les candidats figurant sur la liste. La déclaration de la liste de candidats d'un parti doit indiquer le nom du parti et les noms des candidats figurant sur la liste. La déclaration de la liste de candidats d'une coalition doit indiquer le nom de la coalition, les noms des partis constituant la coalition et les noms des candidats, alors que la déclaration d'une liste de candidats indépendants doit indiquer le nom de la liste et les noms des candidats indépendants figurant sur la liste.

La déclaration mentionne les noms des candidats par ordre alphabétique, à l'exception du nom du chef du parti ou de la coalition de partis, qui figure en tête de la liste. La déclaration d'une liste de candidats est remise par huissier de justice au Procureur Général de la Cour de Cassation (Areios Pagos) ou est déposée à son bureau avec accusé de réception treize (13) jours après l'ouverture de la campagne électorale au plus tard.

Chaque liste de candidats peut comporter un nombre de candidats maximum égal au nombre de sièges parlementaires de la circonscription électorale augmentée

a) de deux, dans les circonscriptions électorales qui élisent un à sept députés,
b) de trois, dans les circonscriptions électorales qui élisent huit à douze députés,
c) de quatre, dans les circonscriptions électorales plus de treize députés.
La désignation du représentant d'un parti ou d'une coalition de partis s'effectue par déclaration écrite au Procureur Général de la Cour de Cassation (Areios Pagos) qui, à son tour, la notifie au président du tribunal compétent pour la proclamation des listes de candidats.

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Proclamation des listes de candidats

La proclamation des listes de candidats est effectuée quatorze (14) jours après l'ouverture de la campagne électorale lors d'une audience publique de la Cour de Cassation (Areios Pagos).

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Remplacement des candidats décédés

Lorsqu'un candidat de la liste de candidats d'un parti, d'une coalition de partis ou de candidats indépendants décède après la déclaration des listes de candidats, il peut être remplacé par un autre candidat proposé par les personnes responsables pour l'établissement de la liste de candidats. La proposition de candidature doit comporter les détails personnels de la personne proposée et être accompagnée de l'attestation du trésor publique et de l'acceptation de candidature. La proposition de candidature de cet autre candidat doit être remise par huissier judiciaire au président du tribunal compétent pour la proclamation des listes de candidats au moins huit (8) jours avant le scrutin et notifiée au Procureur Général de la Cour de Cassation (Areios Pagos) au moins cinq (5) jours avant le scrutin. Ces délais passés, nul ne peut se porter candidat.

Le tribunal compétent procède à la proclamation du candidat proposé et effectue les changements nécessaires à la liste de candidats un jour après la remise de la proposition au plus tard.

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Droits des listes de candidats - Désignation des délégués

Toute liste de candidats d'un parti, d'une coalition de partis ou de candidats indépendants et tout candidat individuel a le droit de désigner un délégué et un délégué suppléant dans chaque bureau de vote.

La désignation des délégués d'un parti se fait par déclaration écrite du chef du parti, de la commission dirigeante ou du candidat individuel soit au président de la Cour de première instance compétent soit au Procureur Général de la Cour de Cassation (Areios Pagos), qui à son tour doit notifie la désignation aux présidents des tribunaux de première instance.

Outre les délégués, tout candidat peut désigner par acte notarié un mandataire qui agira pour son compte en ce qui concerne les élections. Les partis politiques ont aussi le droit de désigner un mandataire dans chaque circonscription électorale.

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