mardi 07 février 2012
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Éligibilité des candidats

Toute candidature doit être proposée par les électeurs d'une circonscription électorale. La proposition de candidature aux élections législatives est faite par écrit et signée par au moins douze électeurs. L'acceptation de candidature est faite par écrit par le candidat lui-même ou par son mandataire. La proposition de candidature peut aussi être faite par le candidat lui-même ou par son mandataire.

Nul ne peut déposer ou accepter une candidature dans plus d'une circonscription électorale. Seul le chef d'un parti politique ou d'une coalition des partis peut déposer ou accepter une candidature dans plusieurs circonscriptions électorales. La proposition de candidature doit contenir les mentions suivantes: nom, prénom, prénom du père, profession et domicile du candidat.

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Proposition de candidature - Pièces justificatives

La proposition ou l'acceptation de candidature doit être accompagnée d'une déclaration sur l'honneur du candidat qui propose lui-même ou du candidat qui accepte une proposition de candidature présentée par les électeurs ou du mandataire du candidat précisant: a) la municipalité ou la commune sur le registre militaire ou le registre général de laquelle est inscrit le candidat, b) l'année ou la date de naissance du candidat, si nécessaire, c) que le candidat n'est pas déchu du droit de vote et qu'il n'a pas déposé ni accepté une proposition de candidature dans une autre circonscription électorale. Toute fausse déclaration entraine l'application des peines prévues par la loi. La désignation d'un mandataire qui sera chargé du dépot de la proposition ou de l'acceptation de candidature s'effectue par acte notarié.

Toute proposition de candidature faite par un mandataire, ainsi que toute acceptation d'une proposition de candidature présentée par les électeurs, doit être accompagnée d'une copie de l'acte notarié désignant le mandataire.

La proposition de candidature doit aussi être accompagnée d'une attestation du trésor public indiquant que le candidat a déposé le montant de 146,74 euros.

Les propositions de candidature sont remises, sur demande du candidat ou des électeurs, par huissier de justice au président du tribunal compétent pour la déclaration des candidatures neuf (9) jours après l'ouverture de la campagne électorale au plus tard.

Toute proposition de candidature qu'elle n'est pas signée par douze électeurs ou accompagnée de l'acceptation de candidature revêtue par la signature du candidat ou de son mandataire ou de l'attestation du trésor publique est rejetée.

 

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Déclaration des candidatures

La déclaration des candidatures s'effectue par le tribunal compétent dans le cadre de sa juridiction gracieuse dix (10) jours après l'ouverture de la campagne électorale.

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Inéligibilités et incompatibilités des députés

Les fonctionnaires publics et les titulaires de fonction publique rémunérés, les officiers des forces armées et des corps de sécurité, les employés des organismes d'administration locale (O.T.A.) ou d'autres personnes morales de droit public, les organes administratifs électifs à membre unique des organismes d'administration locale (O.T.A.), les gouverneurs ou les sous-gouverneurs ou les présidents des conseils d'administration ou les directeurs généraux ou les administrateurs délégués de personnes morales de droit public ou de personnes de droit privé investies d'une mission de service public ou d'entreprises publiques ou d'entreprises dont l'administration est désignée directement ou indirectement par l'État par un acte administratif ou agissant en sa qualité d'actionnaire ou d'entreprises des organismes d'administration locale (O.T.A.) ne peuvent être proclamés candidats ni être élus députés sans avoir démissionné avant leur proclamation comme candidats. La démission est accomplie par sa soumission écrite seule.

Le retour au service actif des militaires démissionnaires est exclu. Les organes administratifs supérieurs à membre unique de second degré des organismes d'administration locale (O.T.A.) ne peuvent être proclamés candidats ni être élus députés durant le mandat pour lequel ont été élus, même s'ils démissionnent. Les professeurs des établissements d'enseignement supérieur sont exemptés des restrictions du paragraphe précédent. La loi fixe les modalités de leur remplacement, l'exercice des compétences relatives à la qualité de professeur par l'élu étant suspendu durant la législature. Ne peuvent être proclamés candidats ni être élus députés dans toute circonscription électorale où ils ont exercé leurs fonctions ou dans toute circonscription électorale où s'étendait leur compétence locale au cours des derniers dix-huit mois de la législature quadriennale:

a) Les gouverneurs, les sous-gouverneurs, les présidents des conseils d'administration, les directeurs généraux et les administrateurs délégués de personnes morales de droit public, à l'exception des associations, des personnes morales de droit privé investies d'une mission de service public et des entreprises publiques ou d'autres entreprises dont l'administration est désignée directement ou indirectement par l'État par un acte administratif ou en agissant en sa qualité d'actionnaire. b) Les membres des autorités indépendantes constituées et opérant conformément à l'article 101a, ainsi que les membres des autorités considérées par la loi comme indépendantes ou régulatrices. c) Les officiers supérieurs et les officiers de haut rang des forces armées et des corps de sécurité. d) Les fonctionnaires publics rémunérés, les employés des collectivités territoriales et de leurs entreprises, ainsi que les employés des personnes morales et des entreprises du cas a, qui ont occupé un poste de chef d'unité organique au niveau de la direction ou autre poste équivalent, comme désigné par la loi. Les employés mentionnés à l'alinéa précédent qui ont eu une compétence locale plus élargie sont soumis aux restrictions de ce paragraphe en ce qui concerne les circonscriptions électorales différentes à celles de leur siège, s'ils occupaient une place de chef d'unité organique au niveau de la direction générale ou autre poste équivalent, comme désigné par la loi. e) Les secrétaires généraux ou spéciaux des ministères ou des secrétariats généraux indépendants et toute personne appartenant à la même catégorie selon la loi. Ne sont pas soumis à ces restrictions les candidats à la députation d'État.
f) Les fonctionnaires civils et militaires en général qui, selon la loi, se sont assujettis à l'obligation de rester en service pendant une période déterminée, ne peuvent être proclamés candidats ni être élus députés durant le temps de leur obligation.

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Démission d'une activité incompatible avec le mandat de député

La démission d'une activité incompatible avec le mandat de député se fait par écrit et est remise par huissier de justice au président du tribunal compétent pour la déclaration officielle des listes de candidats avant le jour de la déclaration.

Une fois remise la démission, elle ne peut être retirée. Toute démission remise est considérée de plein droit comme acceptée.

Le président du tribunal transmet sans délai la démission à l'autorité compétente.

Étant donné que, selon les dispositions de la loi, l'acte relatif à l'acceptation d'une démission est publié au Journal Officiel, l'autorité compétente doit publier immédiatement un résumé de la démission mentionnant le nom, le poste ou la fonction de la personne démissionnaire ou, dans le cas des militaires, le grade et le corps ou le service auquel il a été attaché, ainsi que la date de la remise de la démission au président du tribunal compétent.

Les officiers démissionnaires qui n'ont pas été élus députés peuvent reprendre du service actif comme officiers de réserve, alors que ceux qui n'ont pas été élus députés ne peuvent pas reprendre du service avant l'ouverture de la 1 ère session de la Chambre des Députés et sans l'approbation de la Chambre des Députés.

Tout officier de réserve en service actif est considéré de plein droit comme démissionnaire de l'armée dès la soumission de sa candidature par les électeurs. S'il n'est pas élu député, il peut reprendre du service actif à n'importe quel moment. S'il n'est pas élu, il ne peut pas reprendre du service actif sans l'approbation de la Chambre des Députés et avant l'ouverture de sa 1ère session. Le président du tribunal compétent annonce immédiatement aux autorités supérieures compétentes et au Ministère de la Défense Nationale la soumission de l'acceptation de candidature.

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